Article R351-52 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/11/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 15, Code du travail - art. R351-20 (M), Code du travail - art. R351-20 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La collectivité ou l'organisme qui a procédé au licenciement cesse de verser les allocations :
1. Aux travailleurs exerçant une nouvelle activité professionnelle ;
2. Sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* aux allocataires qui, sauf motif valable, n'ont pas répondu aux convocations de cette agence ;
3. Sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi, aux allocataires qui sans motif valable, ont refusé un emploi offert par cette agence ;
4. Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi, offert par la collectivité ou organisme qui les employait précédemment.
L'emploi offert doit *conditions* ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Il doit être rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. Cet emploi doit se situer dans les limites de la France métropolitaine ;
5. Aux allocataires qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat ;
6. Aux chômeurs qui ont touché indûment les allocations ou à ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes *fraude* ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition *sanction*.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 12 septembre 1994

Toutefois, les personnes se trouvant dans cette situation peuvent beneficier du versement d'allocations pour privation partielle d'emploi pendant la periode de fermeture de l'entreprise, qui est expressement prevu par l'article R. 351-52 du code du travail. […] Cet article dipose en effet qu'en cas de fermeture d'un etablissement pour mise en conge annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour beneficier de ce conge peuvent pretendre, individuellement, aux allocations pour privation partielle d'emploi, […]

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Décisions34


1Cour d'appel de Versailles, 8 mars 2007, n° 06/00320
Infirmation

[…] Considérant que A B n'a jamais prétendu avoir sollicité le règlement des allocations pour privation partielle d'emploi au sens des dispositions prévues par l'article R.351-52 du Code du travail ; qu'ainsi la société NORANEL ne saurait être condamnée au paiement des indemnités qu'aurait pu percevoir le salarié s'il en avait formulé la demande ; qu'ainsi de ce chef le jugement déféré doit être réformé;

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  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Restaurant·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Entretien·
  • Salarié·
  • Conservation·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 avril 1997, 95-42.723, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il appartient à l'employeur, saisi d'une demande d'un salarié tendant à bénéficier de l'allocation pour privation partielle d'emploi prévue par l'article R. 351-52 du Code du travail à raison de la fermeture de l'entreprise pour congés pendant une durée excédant son propre droit à congés, de la transmettre au service de la direction départementale du Travail et de l'Emploi.

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  • Indemnité prévue à l'article r. 351·
  • Indemnité prévue à l'article r·
  • 351-52 du code du travail·
  • 52 du code du travail·
  • Travail réglementation·
  • Chômage partiel·
  • Modalités·
  • Paiement·
  • Congé annuel·
  • Allocation

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1992, 89-43.642, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 351-52 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier des textes cités, au cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs, […]

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  • Constatations insuffisantes·
  • Travail réglementation·
  • Congés payés·
  • Conditions·
  • Indemnités·
  • Congé annuel·
  • Homme·
  • Sociétés·
  • Allocation·
  • Jugement
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