Article R351-52 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/11/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R351-20 (T), Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 15, Code du travail - art. R351-20 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5122-10 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est créé par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 3 ()

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 12 septembre 1994

Toutefois, les personnes se trouvant dans cette situation peuvent beneficier du versement d'allocations pour privation partielle d'emploi pendant la periode de fermeture de l'entreprise, qui est expressement prevu par l'article R. 351-52 du code du travail. […] Cet article dipose en effet qu'en cas de fermeture d'un etablissement pour mise en conge annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour beneficier de ce conge peuvent pretendre, individuellement, aux allocations pour privation partielle d'emploi, […]

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Décisions34


1Cour d'appel de Versailles, 8 mars 2007, n° 06/00320
Infirmation

[…] Considérant que A B n'a jamais prétendu avoir sollicité le règlement des allocations pour privation partielle d'emploi au sens des dispositions prévues par l'article R.351-52 du Code du travail ; qu'ainsi la société NORANEL ne saurait être condamnée au paiement des indemnités qu'aurait pu percevoir le salarié s'il en avait formulé la demande ; qu'ainsi de ce chef le jugement déféré doit être réformé;

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  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Restaurant·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Entretien·
  • Salarié·
  • Conservation·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 avril 1997, 95-42.723, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il appartient à l'employeur, saisi d'une demande d'un salarié tendant à bénéficier de l'allocation pour privation partielle d'emploi prévue par l'article R. 351-52 du Code du travail à raison de la fermeture de l'entreprise pour congés pendant une durée excédant son propre droit à congés, de la transmettre au service de la direction départementale du Travail et de l'Emploi.

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  • Indemnité prévue à l'article r. 351·
  • Indemnité prévue à l'article r·
  • 351-52 du code du travail·
  • 52 du code du travail·
  • Travail réglementation·
  • Chômage partiel·
  • Modalités·
  • Paiement·
  • Congé annuel·
  • Allocation

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1992, 89-43.642, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 351-52 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier des textes cités, au cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs, […]

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  • Constatations insuffisantes·
  • Travail réglementation·
  • Congés payés·
  • Conditions·
  • Indemnités·
  • Congé annuel·
  • Homme·
  • Sociétés·
  • Allocation·
  • Jugement
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