Article R351-53 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version23/11/1984
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Version04/04/1985
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Version29/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R351-21 (T), Code du travail - art. R351-21 (M), Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 16

Entrée en vigueur le 4 avril 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-398 1985-04-03 art. 3 jorf 4 avril 1985

Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à trente-neuf heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de trente-neuf indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.
Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.
Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux salariés d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.
Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1985
Sortie de vigueur le 29 juin 2001
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Commentaires5


M. Louis Minetti, du group CRC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 18 septembre 1997

Si le droit commun du dispositif du chômage partiel (article R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, compte tenu de la particularité de leur activité. […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 1er septembre 1997

Si le droit commun du dispositif du chômage partiel (article R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, compte tenu de la particularité de leur activité. […]

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.865, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 351-53 I, devenu R. 5122-11, du code du travail, et de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, que les heures supplémentaires, soit les heures supérieures à la durée légale, ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel.

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  • Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi·
  • Aides aux salariés en chômage partiel·
  • Heures supplémentaires·
  • Allocation spécifique·
  • Exclusion·
  • Assiette·
  • Chômage partiel·
  • Travail·
  • Durée·
  • Horaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1988, 85-46.239 85-46.238, Publié au bulletin
Rejet

[…] d'autre part, « qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les pertes de salaire… qui ne sont dues qu'au non-respect par l'association du contrat de travail » et en condamnant, de ce fait, l'employeur à payer les salaires perdus alors qu'il ne pouvait y avoir que condamnation à faire l'avance de l'allocation par application de l'article R. 351-21 devenu R. 351-53 du Code du travail, la cour d'appel s'est contredite violant ainsi derechef les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, […]

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  • Non-respect de la durée du travail contractuellement prévue·
  • Respect de la durée du travail contractuellement prévue·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Préjudice résultant du non·
  • Travail réglementation·
  • Durée hebdomadaire·
  • Durée du travail·
  • Responsabilité·
  • Conditions·
  • Indemnités

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1995, 154725, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-25 du code du travail : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, […] bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » et qu'aux termes de l'article R.351-53 du même code, ces allocations « prennent la forme d'indemnités horaires … L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. […]

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  • Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
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  • Travail et emploi·
  • Chômage partiel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Allocation de chômage·
  • Formation professionnelle·
  • Conseil d'etat·
  • Horaire de travail·
  • Ouvrier
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