Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 2 : Privation partielle d'emploi
Article R351-53 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-555 du 28 juin 2001 - art. 3 () JORF 29 juin 2001
Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux, fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, peut varier selon la taille de l'entreprise.
II. - Lorsque le salarié est occupé, en application de l'article L. 212-4, selon une durée équivalente à la durée légale, l'allocation accordée par heure de travail perdue est égale à l'indemnité horaire fixée en application du deuxième alinéa du I ci-dessus, multipliée par le quotient de la durée légale par le nombre d'heures équivalant à cette durée.
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations en application de l'article L. 351-25 correspond dans ce cas à la différence entre la durée équivalente à la durée légale - ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée collective du travail - et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
III. - Lorsque la durée du travail est fixée, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, en application des dispositions du I de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le nombre d'heures chômées en deçà de la durée légale.
Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en application du III de l'article L. 212-15-3, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait.
Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en application du II de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables est déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable.
IV. - Lorsque la durée du travail est fixée en application des I et II de l'article L. 212-9, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées.
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à l'attribution du repos correspondant. Lorsque la durée du travail est fixée en application du II de l'article L. 212-9, et sauf en cas de fermeture temporaire de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R. 351-50, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou des demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les dispositions prévues par l'accord collectif.
Commentaires • 5
Si le droit commun du dispositif du chômage partiel (article R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, compte tenu de la particularité de leur activité. […]
Lire la suite…Si le droit commun du dispositif du chômage partiel (article R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, compte tenu de la particularité de leur activité. […]
Lire la suite…Décisions • 11
Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 351-53 I, devenu R. 5122-11, du code du travail, et de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, que les heures supplémentaires, soit les heures supérieures à la durée légale, ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel.
Lire la suite…- Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi·
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[…] d'autre part, « qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les pertes de salaire… qui ne sont dues qu'au non-respect par l'association du contrat de travail » et en condamnant, de ce fait, l'employeur à payer les salaires perdus alors qu'il ne pouvait y avoir que condamnation à faire l'avance de l'allocation par application de l'article R. 351-21 devenu R. 351-53 du Code du travail, la cour d'appel s'est contredite violant ainsi derechef les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, […]
Lire la suite…- Non-respect de la durée du travail contractuellement prévue·
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1995, 154725, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-25 du code du travail : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, […] bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » et qu'aux termes de l'article R.351-53 du même code, ces allocations « prennent la forme d'indemnités horaires … L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. […]
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