Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / GARANTIES DE RESSOURCES / ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI
Article R351-54 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, […] d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, […] restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-54 du même code : « L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, […]
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[…] la délivrance de l'attestation ASSEDIC, la remise du certificat de travail et le règlement du solde des congés payés ; que selon le deuxième moyen, il est fait grief à l'arrêt d'avoir commis une erreur de base légale pour avoir motivé sa décision en visant les dispositions de l'article R. 351-54 du Code du travail, lesquelles ne seraient pas applicables à l'espèce, dès lors que celles-ci concernaient le chômage partiel alors qu'en l'espèce la situation de la salariée était régie par les dispositions relatives au chômage partiel total sans rupture du contrat de travail ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 7 janvier 2010, n° 0602183
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail alors en vigueur : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, […] d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-54 du même code : « L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, […]
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