Article R351-54 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/06/2001
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 17

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'allocation journalière pour perte d'emploi ne peut se cumuler avec les prestations en espèces accordées pour les invalidités des 2. et 3. catégories en application des articles 310 et suivants du code de sécurité sociale ou avec les prestations assimilables qui peuvent être servies par un des régimes définis à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ; toutefois le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 décembre 2013, n° 12BX01306
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, […] d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, […] restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-54 du même code : « L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 2005, 03-44.300, Inédit
Rejet

[…] la délivrance de l'attestation ASSEDIC, la remise du certificat de travail et le règlement du solde des congés payés ; que selon le deuxième moyen, il est fait grief à l'arrêt d'avoir commis une erreur de base légale pour avoir motivé sa décision en visant les dispositions de l'article R. 351-54 du Code du travail, lesquelles ne seraient pas applicables à l'espèce, dès lors que celles-ci concernaient le chômage partiel alors qu'en l'espèce la situation de la salariée était régie par les dispositions relatives au chômage partiel total sans rupture du contrat de travail ;

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  • Certificat

3Tribunal administratif de Rouen, 7 janvier 2010, n° 0602183
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail alors en vigueur : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, […] d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-54 du même code : « L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, […]

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