Article R351-54 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/06/2001
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 17

Entrée en vigueur le 29 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-555 du 28 juin 2001 - art. 4 () JORF 29 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée.
Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries mentionnés à l'article R. 351-50, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de refus.
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié.
Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
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Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 décembre 2013, n° 12BX01306
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, […] d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, […] restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-54 du même code : « L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 2005, 03-44.300, Inédit
Rejet

[…] la délivrance de l'attestation ASSEDIC, la remise du certificat de travail et le règlement du solde des congés payés ; que selon le deuxième moyen, il est fait grief à l'arrêt d'avoir commis une erreur de base légale pour avoir motivé sa décision en visant les dispositions de l'article R. 351-54 du Code du travail, lesquelles ne seraient pas applicables à l'espèce, dès lors que celles-ci concernaient le chômage partiel alors qu'en l'espèce la situation de la salariée était régie par les dispositions relatives au chômage partiel total sans rupture du contrat de travail ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 7 janvier 2010, n° 0602183
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail alors en vigueur : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, […] d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-54 du même code : « L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, […]

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