Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / GARANTIES DE RESSOURCES / ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI
Article R351-55 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des accessoires de pensions de retraite alloués en réparation d'un accident du travail ou pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle.
Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est également réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un des stages définis à l'article R. 351-52 (5.).
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 -25 du code du travail alors en vigueur : « Les salariés qui, […] qu'aux termes de l'article R . 351 -50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351 -25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, […] et qu'aux termes de l'article R . 351 - 55 du même code : « Les entreprises appliquant un […]
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[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 351-55 du code du travail applicable aux agents civils non-fonctionnaires de l'Etat prévoit dans son dernier alinéa que le montant des allocations pour perte d'emploi, perçues au cours d'un même mois, doit être réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat ; qu'il n'est pas contesté que pour la période du 15 octobre 1978 au 30 juin 1979 pendant laquelle elle suivait son stage de formation professionnelle dans un centre agréé par l'Etat, […]
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3. Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006, n° 05/00141
[…] Que la procédure de chômage partiel a été mise en oeuvre par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L.351-25 et R.351-50 à R.351-55 du code du travail, avec l'autorisation de la Direction Départementale du Travail donné pour un salarié en ce qu'il était seul employé du secteur 'social' qui connaissait la baisse d'activité due à la mise en place par les clients de leur logiciel de paie.
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Elles tiennent en effet compte des conditions de mise en oeuvre de la modulation définies à l'article L. 212-8 du code du travail. En application de l'article R. 351-55 du code du travail, les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations spécifiques de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée moyenne hebdomadaire si elle est inférieure.
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