Article R351-55 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 18

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme cité à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des accessoires de pensions de retraite alloués en réparation d'un accident du travail ou pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle.
Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est également réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un des stages définis à l'article R. 351-52 (5.).
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984
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Commentaire1


M. Favennec Yannick · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

Elles tiennent en effet compte des conditions de mise en oeuvre de la modulation définies à l'article L. 212-8 du code du travail. En application de l'article R. 351-55 du code du travail, les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations spécifiques de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée moyenne hebdomadaire si elle est inférieure.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Rouen, 7 janvier 2010, n° 0602183
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 -25 du code du travail alors en vigueur : « Les salariés qui, […] qu'aux termes de l'article R . 351 -50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351 -25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, […] et qu'aux termes de l'article R . 351 - 55 du même code : « Les entreprises appliquant un […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 juin 1993, 67259, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 351-55 du code du travail applicable aux agents civils non-fonctionnaires de l'Etat prévoit dans son dernier alinéa que le montant des allocations pour perte d'emploi, perçues au cours d'un même mois, doit être réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat ; qu'il n'est pas contesté que pour la période du 15 octobre 1978 au 30 juin 1979 pendant laquelle elle suivait son stage de formation professionnelle dans un centre agréé par l'Etat, […]

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3Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006, n° 05/00141
Confirmation

[…] Que la procédure de chômage partiel a été mise en oeuvre par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L.351-25 et R.351-50 à R.351-55 du code du travail, avec l'autorisation de la Direction Départementale du Travail donné pour un salarié en ce qu'il était seul employé du secteur 'social' qui connaissait la baisse d'activité due à la mise en place par les clients de leur logiciel de paie.

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