Article R351-55 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version29/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 18

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5122-29 (V), Code du travail - art. R5122-28 (V), Code du travail - art. R5122-26 (V), Code du travail - art. R5122-27 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-555 du 28 juin 2001 - art. 5 () JORF 29 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure.
L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 351-54 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 351-54.
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.
Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Favennec Yannick · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

Elles tiennent en effet compte des conditions de mise en oeuvre de la modulation définies à l'article L. 212-8 du code du travail. En application de l'article R. 351-55 du code du travail, les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations spécifiques de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée moyenne hebdomadaire si elle est inférieure.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Rouen, 7 janvier 2010, n° 0602183
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 -25 du code du travail alors en vigueur : « Les salariés qui, […] qu'aux termes de l'article R . 351 -50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351 -25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, […] et qu'aux termes de l'article R . 351 - 55 du même code : « Les entreprises appliquant un […]

 Lire la suite…
  • Chômage partiel·
  • Industrie·
  • Travail·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Allocation·
  • Indemnisation·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Emploi

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 juin 1993, 67259, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 351-55 du code du travail applicable aux agents civils non-fonctionnaires de l'Etat prévoit dans son dernier alinéa que le montant des allocations pour perte d'emploi, perçues au cours d'un même mois, doit être réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat ; qu'il n'est pas contesté que pour la période du 15 octobre 1978 au 30 juin 1979 pendant laquelle elle suivait son stage de formation professionnelle dans un centre agréé par l'Etat, […]

 Lire la suite…
  • Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Allocation pour perte d'emploi·
  • Personnels civils des armées·
  • Cessation de fonctions·
  • Politiques de l'emploi·
  • Personnels des armées·
  • Travail et emploi·
  • Licenciement·
  • Perte d'emploi

3Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006, n° 05/00141
Confirmation

[…] Que la procédure de chômage partiel a été mise en oeuvre par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L.351-25 et R.351-50 à R.351-55 du code du travail, avec l'autorisation de la Direction Départementale du Travail donné pour un salarié en ce qu'il était seul employé du secteur 'social' qui connaissait la baisse d'activité due à la mise en place par les clients de leur logiciel de paie.

 Lire la suite…
  • Chômage partiel·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Préavis·
  • Reclassement·
  • Lettre·
  • Salarié·
  • Cabinet·
  • Modification·
  • Paie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).