Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 2 : Privation partielle d'emploi
Article R351-55 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Est créé par : Décret n°2001-555 du 28 juin 2001 - art. 5 () JORF 29 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 351-54 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 351-54.
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.
Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 -25 du code du travail alors en vigueur : « Les salariés qui, […] qu'aux termes de l'article R . 351 -50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351 -25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, […] et qu'aux termes de l'article R . 351 - 55 du même code : « Les entreprises appliquant un […]
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[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 351-55 du code du travail applicable aux agents civils non-fonctionnaires de l'Etat prévoit dans son dernier alinéa que le montant des allocations pour perte d'emploi, perçues au cours d'un même mois, doit être réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat ; qu'il n'est pas contesté que pour la période du 15 octobre 1978 au 30 juin 1979 pendant laquelle elle suivait son stage de formation professionnelle dans un centre agréé par l'Etat, […]
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3. Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006, n° 05/00141
[…] Que la procédure de chômage partiel a été mise en oeuvre par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L.351-25 et R.351-50 à R.351-55 du code du travail, avec l'autorisation de la Direction Départementale du Travail donné pour un salarié en ce qu'il était seul employé du secteur 'social' qui connaissait la baisse d'activité due à la mise en place par les clients de leur logiciel de paie.
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Elles tiennent en effet compte des conditions de mise en oeuvre de la modulation définies à l'article L. 212-8 du code du travail. En application de l'article R. 351-55 du code du travail, les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations spécifiques de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée moyenne hebdomadaire si elle est inférieure.
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