Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / GARANTIES DE RESSOURCES / ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI
Article R351-57 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, […] le préfet fait connaître à l'intéresséee et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-57 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27 » et qu'aux termes de l'article R. 351-34 du même code : « Le travailleur intéresséee ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, […]
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[…] Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail et L.351-8 et R.351-57 du Code de la sécurité sociale que le salarié, engagé alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre V du livre III du Code de la sécurité sociale, ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans ou, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2007, 06-40.229, Inédit
[…] Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail et L. 351-8 et R. 351-57 du code de la sécurité sociale que le salarié, engagé alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre V du livre III du code de la sécurité sociale, ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans ou, […]
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