Article R351-57 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 20

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas où le total de l'allocation pour perte d'emploi calculée éventuellement selon les dispositions de l'article R. 351-55 et de l'allocation d'aide publique dépasse les plafonds fixés à l'article R. 351-12, le montant de l'allocation pour perte d'emploi est réduit à due concurrence.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 mai 1995, 154172, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, […] le préfet fait connaître à l'intéresséee et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-57 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27 » et qu'aux termes de l'article R. 351-34 du même code : « Le travailleur intéresséee ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, […]

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  • Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 2005, 02-46.623, Inédit
Rejet

[…] Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail et L.351-8 et R.351-57 du Code de la sécurité sociale que le salarié, engagé alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre V du livre III du Code de la sécurité sociale, ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans ou, […]

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  • Code du travail·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2007, 06-40.229, Inédit
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail et L. 351-8 et R. 351-57 du code de la sécurité sociale que le salarié, engagé alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre V du livre III du code de la sécurité sociale, ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans ou, […]

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