Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / PLACEMENT ET EMPLOI / TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / GARANTIES DE RESSOURCES / ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI
Article R351-60 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Tout allocataire doit faire connaître dans les quarante-huit heures à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont il relève et à la collectivité ou à l'organisme servant les allocations tout changement survenu dans sa situation.
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