Article R362-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version23/07/1980
>
Version16/03/1986
>
Version28/02/1987
>
Version12/10/1989
>
Version01/09/1993
>
Version01/03/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R361-3 (novembre 1973), Décret 72-985 1972-10-24 ART. 33

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R362-1-1 (V), Code du travail - art. R1227-1 (V), Code du travail - art. R1227-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui aura omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 dans les conditions déterminées aux articles R. 320-1, R. 320-2 et R. 320-3.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant ;
- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;
- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 320-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1994, 93-83.930, Inédit
Rejet

[…] a établi un procès-verbal ; qu'il a relevé, d'une part, une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise résultant de l'inobservation des prescriptions de l'article L. 321-2, 1 , a, du Code du travail prévoyant que l'employeur qui envisage de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique inférieurs à dix dans une même période de trente jours, est tenu de réunir et de consulter le comité d'entreprise conformément à l'article L. 432-1 dudit Code ; qu'il a retenu, d'autre part, la contravention punie par l'article R. 362-1 de ce Code réprimant l'inobservation des dispositions de l'article L. 321-2, 1 , b, […]

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Délit d'entrave·
  • Licenciement·
  • Entrave·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Contravention·
  • Tribunal de police·
  • Employeur·
  • Police

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1985, 84-92.970, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que par ces constatations fondees sur un proces-verbal qui, aux termes de l'article l. 611-10 du code du travail, fait foi jusqu'a la preuve du contraire, laquelle n'a pas ete rapportee en l'espece, la cour d'appel a caracterise la contravention reprimee par l'article r. 362-1 dudit code dont le demandeur a ete declare coupable ;

 Lire la suite…
  • Registre spécial des mouvements de personnel·
  • Établissements concernés·
  • Contrôle de l'emploi·
  • Établissement·
  • Registre·
  • Code du travail·
  • Société générale·
  • Contrôle·
  • Agence·
  • Mouvement de personnel

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1994, 93-40.564, Inédit
Rejet

[…] et alors, d'autre part, que la société soulignait, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que la circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté l'ordre des licenciements prévu par la convention collective doit être sanctionné par une amende prévue par l'article R. 362-1 du Code du travail et non par des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Licenciement économique·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Code du travail·
  • Critère·
  • Lettre de licenciement·
  • Convention collective·
  • Lettre·
  • Référendaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).