Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre VI : Pénalités / Chapitre II : Emploi / Section 1 : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre et licenciements pour motif économique
Article R362-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant ;
- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;
- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 320-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] a établi un procès-verbal ; qu'il a relevé, d'une part, une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise résultant de l'inobservation des prescriptions de l'article L. 321-2, 1 , a, du Code du travail prévoyant que l'employeur qui envisage de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique inférieurs à dix dans une même période de trente jours, est tenu de réunir et de consulter le comité d'entreprise conformément à l'article L. 432-1 dudit Code ; qu'il a retenu, d'autre part, la contravention punie par l'article R. 362-1 de ce Code réprimant l'inobservation des dispositions de l'article L. 321-2, 1 , b, […]
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[…] Attendu que par ces constatations fondees sur un proces-verbal qui, aux termes de l'article l. 611-10 du code du travail, fait foi jusqu'a la preuve du contraire, laquelle n'a pas ete rapportee en l'espece, la cour d'appel a caracterise la contravention reprimee par l'article r. 362-1 dudit code dont le demandeur a ete declare coupable ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1994, 93-40.564, Inédit
[…] et alors, d'autre part, que la société soulignait, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que la circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté l'ordre des licenciements prévu par la convention collective doit être sanctionné par une amende prévue par l'article R. 362-1 du Code du travail et non par des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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