Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre VI : Pénalités / Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi
Article R365-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 octobre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'employeur qui aura indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500 F à 5.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Commentaires • 6
Il incombe à l'ASSEDIC : d'inviter l'employeur en cause à fournir l'attestation, en l'informant dans le même temps des sanctions qu'il encourt en vertu des articles R. 351-5 et R. 365-1 du code du travail ; d'inviter le demandeur d'allocations à lui adresser les documents dont il dispose (bulletins de paie, lettre de licenciement) qui, faute d'« attestation employeur », permettront d'instruire le dossier dans la mesure où les conditions d'ouverture de droit sont remplies.
Lire la suite…Il incombe à l'Assedic : d'inviter l'employeur en cause à fournir l'attestation, en l'informant dans le même temps des sanctions qu'il encourt en vertu des articles R. 351-5 et R. 365-1 du code du travail ; d'inciter le demandeur d'allocations à lui adresser les documents dont il dispose (bulletins de paie, lettre de licenciement) qui, faute « d'attestation employeur », permettront d'instruire le dossier. La communication de ces documents par l'intéressé permet à l'Assedic d'instruire, en l'état, le dossier, dans la mesure où les conditions d'ouverture de droits sont remplies.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 6° Rétention de précomptes au sein de la Société H — 'd'avoir à L et sur le territoire national, étant employeur au sein de la Société H, retenu indûment par devers lui sur la période du 31 décembre 2001 (date du dernier règlement) au 22 janvier 2002 (date de la liquidation de H), la contribution précomptée de ses salariés, l'assurance chômage' ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.365-1 alinéa 2, L.351-3 du Code du Travail ; — 'd'avoir à L et sur le territoire national, étant employeur au sein de la Société H retenu indûment par devers lui sur la période du 1 er janvier 2001 au 22 janvier 2002, la contribution précomptée de ses salariés aux assurances sociales' ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.244-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
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[…] en dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 351-12 du code du travail, les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales ont droit à une allocation d'assurance en cas de perte d'emploi, sous certaines conditions ; qu'aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « Les employeurs sont tenus, […] de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations [chômage] mentionnées à l'article L. 351-2 et de transmettre ces mêmes attestations aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » ; que l'article R. 365-1 du même code prévoit des sanctions pénales en cas de non respect de cette obligation ; que, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1989, 88-81.590, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 365-1 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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Ainsi, lorsque le travailleur privé d'emploi informe l'ASSEDIC de difficultés rencontrées pour se procurer « l'attestation destinée à l'ASSEDIC » remplie et délivrée par l'ancien employeur, l'ASSEDIC doit sans délais : inviter, par lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur en cause à fournir l'attestation, en l'informant des sanctions qu'il encours en vertu des articles R. 351-5 et R. 365-1 du code du travail ; inviter l'intéressé à lui fournir les documents dont il dispose (lettre de licenciement, bulletin de paie, déclaration des services de l'inspection du travail ou autres pièces
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