Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises / Section 3 : Délégués syndicaux
Article R412-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983
Commentaire • 1
Décisions • 78
[…] ne permettait pas la désignation d'un troisième délégué pour le seul département de la Haute-Savoie ; qu'en déniant toute portée à cet accord, pourtant intervenu avant que la désignation de M. A… ne soit définitive, le juge d'instance a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en application de l'article 1315 du Code civil, […] par ces seuls motifs, le jugement attaqué se trouve sur ce point légalement justifié ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 412-11 et suivants et R. 412-1 et suivants du Code du travail et du manque de base légale :
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- Délégués syndicaux
[…] — d'une part, dans les limites prévues par les articles R 412-1 et 2 du code du travail, un ou plusieurs délégués syndicaux d'établissement (article 7) dans les établissements énumérés en annexe de l'accord, au nombre de 10, […] — des délégués syndicaux de département (article 8), entre 1 et 5, désignés en fonction de l'effectif du département, conformément aux dispositions des articles R412-1 et 2 du code du travail – la liste des départements étant fixée à l'annexe II de l'accord,
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1994, 93-60.427, Inédit
[…] par le syndicat CGT, de M lle Y…, en qualité de déléguée syndicale centrale de la Compagnie des restaurants et cafétérias (CRC), au motif que les articles R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail prévoient la désignation des délégués syndicaux, soit par entreprise, soit par établissement, dès lors que leur effectif est supérieur à cinquante salariés ; […]
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