Article R412-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1183 1968-12-30 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement selon les critères d'effectifs définis à l'article précédent.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1983
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Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2003

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Décisions87


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 2006, 05-60.380, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 du code du travail ; […]

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  • Représentation des salariés·
  • Cadre de la représentation·
  • Cadre de la désignation·
  • Établissement distinct·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégué syndical·
  • Reconnaissance·
  • Détermination·
  • Appréciation·
  • Désignation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 1982, 81-60.873, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 412-10 et suivants, r 412-3 du code du travail et 455 du code de procedure civile, defaut de reponse aux conclusions et manque de base legale :attendu que les societes compagnie generale de radiologie cgr, compagnie generale de radiologie industrie cgri et thomson csf reprochent au jugement attaque d'avoir declare valable la designation, par l'union locale cgt d'issy-les-moulineaux, […]

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  • Désignation d'un délégué commun·
  • Pluralité d'établissements·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégué syndical·
  • Désignation·
  • Conditions·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Personnel·
  • Tribunal d'instance

3Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007, n° 05/24083
Infirmation

[…] Après la phrase « D'ores et déjà (…) d'un véhicule de service », il est ajouté la phrase suivante : « Les délégués syndicaux centraux qui exercent à temps plein leur mandat s'engagent conformément au texte du 14/10/03 portant «modalités d'exercice de la fonction de délégué syndical central exerçant son activité syndicale à temps plein au sein de la SONACOTRA» à fournir un planning mensuel de leur activité». […] — soit bénéficier d'un délégué syndical central et de deux délégués syndicaux régionaux disposant des crédits d'heures légaux, conformément aux articles R.412-2 et R.412-3 du code du travail,

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  • Délégués syndicaux·
  • Syndicat·
  • Accord·
  • Avenant·
  • Temps plein·
  • Organisation syndicale·
  • Région·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Heures de délégation
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