Article R412-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1183 1968-12-30 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2143-3 (V)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983

Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant un effectif d'au moins cinquante salariés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 412-11, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément au tableau figurant à l'article précédent.
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2003

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Décisions87


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 2006, 05-60.380, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 du code du travail ; […]

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  • Représentation des salariés·
  • Cadre de la représentation·
  • Cadre de la désignation·
  • Établissement distinct·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégué syndical·
  • Reconnaissance·
  • Détermination·
  • Appréciation·
  • Désignation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 1982, 81-60.873, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 412-10 et suivants, r 412-3 du code du travail et 455 du code de procedure civile, defaut de reponse aux conclusions et manque de base legale :attendu que les societes compagnie generale de radiologie cgr, compagnie generale de radiologie industrie cgri et thomson csf reprochent au jugement attaque d'avoir declare valable la designation, par l'union locale cgt d'issy-les-moulineaux, […]

 Lire la suite…
  • Désignation d'un délégué commun·
  • Pluralité d'établissements·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégué syndical·
  • Désignation·
  • Conditions·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Personnel·
  • Tribunal d'instance

3Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007, n° 05/24083
Infirmation

[…] Après la phrase « D'ores et déjà (…) d'un véhicule de service », il est ajouté la phrase suivante : « Les délégués syndicaux centraux qui exercent à temps plein leur mandat s'engagent conformément au texte du 14/10/03 portant «modalités d'exercice de la fonction de délégué syndical central exerçant son activité syndicale à temps plein au sein de la SONACOTRA» à fournir un planning mensuel de leur activité». […] — soit bénéficier d'un délégué syndical central et de deux délégués syndicaux régionaux disposant des crédits d'heures légaux, conformément aux articles R.412-2 et R.412-3 du code du travail,

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  • Délégués syndicaux·
  • Syndicat·
  • Accord·
  • Avenant·
  • Temps plein·
  • Organisation syndicale·
  • Région·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Heures de délégation
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