Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES DELEGUES DU PERSONNEL
Article R420-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le nombre des délégués du personnel prévu par l'article L. 420-5 est fixé comme suit :
- de onze à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un suppléant ;
- de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux suppléants ;
- de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois suppléants ;
- de cent un à deux cent cinquante salariés ; cinq délégués titulaires et cinq suppléants ;
- de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés ; sept délégués titulaires et sept suppléants ;
- de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires, neuf suppléants, plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de cinq cents salariés.
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Décisions • 27
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 420-1 et r. 420-1 du code du travail, 455 du code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale : […]
Lire la suite…- Nombre de délégués à élire·
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[…] Mais attendu que, l'article r.420-1 du code du travail fixant a trois delegues titulaires et a trois suppleants le nombre des delegues du personnel d'une entreprise comprenant de 51 a 100 salaries, nombre qu'un accord ne pouvait restreindre ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1981, 80-60.411, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 433-1 et r 433-1 du code du travail ainsi que des articles l 420-1 et r 420-1 du meme code, 1134 du code civil, 11 et 455 du nouveau code de procedure civile :
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