Article R420-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 septembre 1974 est l'article : LOI 46-730 1946-04-16 ART. 4

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le nombre des délégués du personnel prévu par l'article L. 420-5 est fixé comme suit :


- de onze à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un suppléant ;


- de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux suppléants ;


- de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois suppléants ;


- de cent un à deux cent cinquante salariés ; cinq délégués titulaires et cinq suppléants ;


- de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés ; sept délégués titulaires et sept suppléants ;


- de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires, neuf suppléants, plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de cinq cents salariés.

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 11 juin 1983

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Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juillet 1979, 79-60.189, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 420-1 et r. 420-1 du code du travail, 455 du code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale : […]

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  • Nombre de délégués à élire·
  • Effectifs de l'entreprise·
  • Délégués du personnel·
  • Période de référence·
  • Nombre de délégués·
  • Détermination·
  • Candidats·
  • Élections·
  • Délégués syndicaux·
  • Election

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 décembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que, l'article r.420-1 du code du travail fixant a trois delegues titulaires et a trois suppleants le nombre des delegues du personnel d'une entreprise comprenant de 51 a 100 salaries, nombre qu'un accord ne pouvait restreindre ;

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  • Délégués du personnel·
  • Suppléant·
  • Election·
  • Électorat·
  • Entreprise·
  • Irrégularité·
  • Liste électorale·
  • Tribunal d'instance·
  • Code du travail·
  • Responsabilité limitée

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1981, 80-60.411, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 433-1 et r 433-1 du code du travail ainsi que des articles l 420-1 et r 420-1 du meme code, 1134 du code civil, 11 et 455 du nouveau code de procedure civile :

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  • Élections professionnelles·
  • Effectifs de l'entreprise·
  • Effectif de l'entreprise·
  • Comité d'établissement·
  • Délégués du personnel·
  • Période de référence·
  • Comité d'entreprise·
  • Nombre de délégués·
  • Election·
  • Pourvoir
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