Article R420-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1946-04-16 ART. 9 AL. 4 ET 9

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application de l'article L. 420-15, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1983

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 octobre 1977, 77-60.499, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 420-15 et r 420-3 du code du travail, 455 du nouveau code de procedure civile; […]

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  • Constatations nécessaires·
  • Vote par correspondance·
  • Délégués du personnel·
  • Irrégularités·
  • Annulation·
  • Élections·
  • Election·
  • Tribunal d'instance·
  • Électeur·
  • Droit commun

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1982, 81-60.893, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Doit être cassé le jugement qui prononce une condamnation aux dépens dans une matière où, aux termes de l'article R 420-4 du Code du travail, il statue sans frais. […] Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles l420-15 et r420-3 du code du travail : attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir decide que, contrairement aux dispositions d'un accord preelectoral reconduit depuis 1976 et a l'usage suivi dans l'entreprise, les candidats aux elections litigieuses devaient etre proclames elus a l'interieur de chaque liste en fonction du nombre de voix obtenues par chacun d'eux et non dans l'ordre de leur presentation, meme si les ratures n'atteignaient pas une proportion de 10% ;

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  • 3) élections professionnelles·
  • Possibilité de rayer certains noms de candidats·
  • Devoir de veiller à leur régularité·
  • Condamnation de l'une des parties·
  • 1) élections professionnelles·
  • 2) élections professionnelles·
  • ) élections professionnelles·
  • Organisation de l'élection·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1978, 77-60.695, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 420-6, l. 420-15, r. 420-1, r. 420-3 du code du travail et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale : […]

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  • Présentation d'une liste incomplète par un syndicat·
  • Possibilité de s'en prévaloir en justice·
  • Syndicat ayant présenté des candidats·
  • Proclamation des résultats·
  • Délégués du personnel·
  • Liste électorale·
  • Liste incomplète·
  • 1) élections·
  • 2) élections·
  • Irrégularité
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