Article R420-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 51-409 1951-12-07 ART. 2, LOI 1946-04-16 ART. 9

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 420-16 sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable, en cas de contestation sur l'électorat, que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection.


Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par le décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1983
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Décisions91


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1980, 80-60.133, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article r. 420-4 du code du travail ; attendu que le syndicat cfdt snorco reproche au jugement attaque d'avoir declaree irrecevable comme tardive sa demande en annulation des elections du college employes des delegues du personnel qui avaient eu lieu le 30 novembre 1979 au hameau de l'enfance les angelieres, au motif que sa contestation de la non-inscription sur la liste electorale de quatre salaries etait relative a l'electorat et aurait donc du etre introduite dans le delai de trois jours suivant la publication de la liste electorale, alors que le recours portait sur la regularite des operations electorales et avait ete regulierement forme dans les quinze jours de l'election ;

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  • Contestation relative à l'électorat·
  • Réclamation portant sur l'électorat·
  • Activité depuis six mois au moins·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Délégués du personnel·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Inscription·
  • Conditions·
  • Élections

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1985, 84-60.019, Publié au bulletin
Rejet

En l'absence, en mai 1983, de toute disposition légale ou réglementaire régissant les modalités d'introduction de la contestation de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance qui a décidé qu'il y avait lieu d'appliquer les formes de procédure édictées par l'article R420-4 du Code du travail alors en vigueur, a légalement justifié sa décision. […] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article l.412-15 du code du travail, resultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 et de l'article r.420-4 du meme code, alors en vigueur ;

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  • Application des formes prévues par l'article r420·
  • 4 du code du travail·
  • Absence de dispositions légales ou réglementaires·
  • Représentation des salariés·
  • Délégué syndical·
  • Contestation·
  • Délégués syndicaux·
  • Désignation·
  • Code du travail·
  • Tribunal d'instance

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1980, 79-40.510, Publié au bulletin
Cassation

[…] Rejette les premier, deuxieme et troisieme moyens ; Mais sur le quatrieme moyen : Vu l'article r. 420-4 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les contestations relatives a l'electorat et a la regularite des operations electorales en matiere d'election des delegues du personnel sont portees devant le tribunal d'instance qui statue sans frais ; d'ou il suit qu'en condamnant aux depens le syndicat du personnel des banques et etablissements financiers de la region parisienne cfdt, le jugement attaque a viole le texte susvise ; Par ces motifs :

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  • Payement de l'intégralité de la prime à tous les salariés·
  • Payement sans réserves à tous les salariés·
  • Volonté non équivoque de renoncer·
  • Renonciation aux conditions·
  • Cession de l'entreprise·
  • Renonciation tacite·
  • Absence de réponse·
  • Contrat de travail·
  • Attributions·
  • Renonciation
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