Article R420-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les modalités d'application de l'article L. 420-22 (alinéas 1, 2 et 4) sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-7 .

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1983

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1977, 76-40.845, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134, 1315, 1349, 1353, 1382 et suivants du code civil, l 420-22, l 434-4, l 436-1, r 420-5, r 434-1, r 436-1 du code du travail, 1 er a 20, 455, 458 du nouveau code de procedure civile, […]

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  • Industrie des cuirs et peaux·
  • Ordre des licenciements·
  • Congédiement collectif·
  • Convention collective·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Règlement intérieur·
  • Ordre du jour·
  • Licenciement collectif

2Tribunal administratif Orléans, du 24 juillet 1984, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si les articles R. 436-1 et R. 436-2 du Code du travail, qui imposent à l'autorité administrative compétente appelée à se prononcer sur une demande de licenciement d'un salarié protégé de procéder à une enquête contradictoire organisent ainsi une protection exceptionnelle en faveur des salariés titulaires d'un mandat syndical, ils ne sauraient cependant avoir pour effet d'exclure l'employeur de l'enquête contradictoire à laquelle procède ainsi l'administration.

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  • Enquête contradictoire [articles r·
  • 436-2 du code du travail]·
  • 436-1 et r·
  • Licenciement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1976, 74-40.538, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1134, 1315, 1349, 1353, […] 16 de la loi du 16 avril 1946, 6 du decret n° 59-99 du 7 janvier 1959, l 140-1 et suivants, l 420-22, l 436-1, r 420-5, r 436-6 du code du travail, 1 a 20 du decret n° 71-740 du 9 septembre 1971, 1, 35, […]

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  • Temps passé pour leur exercice·
  • Constatations suffisantes·
  • 1) délégués du personnel·
  • 2) délégués du personnel·
  • ) délégués du personnel·
  • Contrat de travail·
  • Prime de rendement·
  • Attribution·
  • Mise à pied·
  • Conditions
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