Article R420-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974

Les références de ce texte avant la renumérotation du 29 septembre 1974 sont les articles : LOI 1946-04-16, Décret n°59-430 du 7 mars 1959 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les attributions conférées au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail par les articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants sont exercées, en ce qui concerne les professions agricoles définies à l'article R. 420-6 par le ministre de l'agriculture et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 11 juin 1983
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1979, 79-60.036, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions de l'article L 420-7 du Code du travail qui prévoient l'arbitrage de l'inspecteur du travail sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel "dans le cas où l'accord s'avère impossible" entre les organisations syndicales représentatives et l'employeur impliquent qu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicaless représentatives avec lesquelles l'employeur doit négocier ledit accord. Encourt donc la cassation le jugement annulant les élections de délégués du personnel d'une entreprise, en retenant essentiellement l'absence d'un tel accord, alors que l'employeur soutenait qu'il n'y avait pas d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

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  • Absence d'accord des parties·
  • Répartition du personnel·
  • Délégués du personnel·
  • Collèges électoraux·
  • Élections·
  • Organisation syndicale·
  • Collège électoral·
  • Tribunal d'instance·
  • Arbitrage·
  • Absence d'accord

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1975, 75-90.234, Publié au bulletin
Rejet

Si les dispositions de l'article L 420-22 du code du travail qui soumettent à une procédure spéciale le licenciement des candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peuvent recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues par l'article L 420-7 du même code, à l'effet d'organiser les élections et qu'il puisse ainsi y avoir de véritables candidatures, il en va autrement lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur lequel, en pareil cas, ne saurait être admis à se prévaloir du caractère prétendument prématuré des candidatures dont le caractère définitif est constaté par les juges (1).

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  • Publication des candidatures·
  • Organisation des élections·
  • Délégués du personnel·
  • Élections organisées·
  • Point de départ·
  • 1) travail·
  • 2) travail·
  • 3) travail·
  • Protection·
  • Candidats

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1976, 75-60.137, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l'article r 420-7 du code du travail, des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de motifs et manque de base legale : attendu qu'il est encore reproche au jugement attaque d'avoir decide que les listes de candidats presentees avant la conclusion du protocole preelectoral signe le 15 mai 1975 etaient nulles, […]

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  • Demande présentée par une autre partie·
  • Contestation antérieure aux élections·
  • Constitution d'un nouveau syndicat·
  • Candidat figurant sur cette liste·
  • Caducité du protocole antérieur·
  • Caducité de cette candidature·
  • Contestation par l'employeur·
  • Organisation de l'élection·
  • 3) jugements et arrêts·
  • Délégués du personnel
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