Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre II : Attributions et pouvoirs / Section 1 : Personnalité civile
Article R432-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 4 JORF 11 JUIN 1983
Commentaires • 3
2°/ qu'en retenant que depuis l'abrogation de l'article R. 432-1 du code du travail par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, pour être mandaté pour agir en justice au nom du comité d'entreprise il n'est plus nécessaire d'être membre de celui-ci de […] 287, 419 et 420 du code de procédure pénale, et L. 2325-1 ancien du code du travail. »
Lire la suite…Décisions • 95
[…] dans la mesure où cette société doit verser les contributions assurant son financement, conformément aux dispositions des articles L. 432-9 et R. 432-11 et suivants du Code du travail et qu'aucune charge supplémentaire ne lui incomberait en cas de détournement ; que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise est défini par l'article L. 483-1 du Code du travail ; que la société Wladimir Reine ne peut se prévaloir d'un préjudice personnel et direct qui découlerait d'une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; que dans ces conditions, l'appel de la société Wladimir Reine , […]
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[…] vu la sommation de communiquer du 15 septembre 2008, tirer toutes conséquences de droit de son défaut d'exécution vu les articles R.432-1, L.434-3 du Code du travail, rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. Y constater que le secrétaire du comité n'avait pas qualité pour engager le comité à l'égard de M. Y
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 juin 2017, n° 17/02364
[…] — que les décisions citées par l'AEC concernent l'étendue du pouvoir donné à un comité des salariés pour les représenter dans une affaire déterminée, lequel résulte de dispositions légales des articles L.431-6 et R.432-1 du code du travail, que, de plus, le pouvoir n'a pas donné mandat au président pour agir en justice pour défendre tel droit des consommateurs, mais d'intervenir dans le procès l'opposant à M. X devant le tribunal de grande instance de Créteil, que par principe, l'instance d'appel est distincte de la première instance et tout mandat donné précisément pour la première ne saurait être valable pour la seconde,
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Il en est de même de l'abrogation de l'article R. 432-1 du code du travail, qui prévoyait que le comité d'entreprise devait se faire obligatoirement représenter par l'un de ses membres, lors de la recodification du code du travail en 2008.
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