Article R432-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-2751 1945-11-02 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2323-23 (Ab), Code du travail - art. R2323-21 (Ab), Code du travail - art. R2323-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 5 JORF 11 JUIN 1983

Le comité d'entreprise assure dans les conditions prévues à l'article R. 432-4, la gestion des activités sociales et culturelles de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 432-5, à la gestion de celles qui possèdent la personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 432-6.
Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titre IV et V du livre II du code du travail.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 26 avril 1993

[…] de l'emploi et de la formation professionnelle que l'article R. 432-5 du code du travail prevoit que les conseils d'administration des associations qui percoivent des subventions d'un comite d'entreprise doivent etre composes au moins pour moitie de membres representant ce comite. […] L'article R. 432-5 du code du travail prevoit que les conseils d'administration des associations qui percoivent des subventions d'un comite d'entreprise doivent etre composes pour moitie de membres representant ce comite. […] L'attention de l'honorable parlementaire est toutefois attiree sur le fait que cette disposition ne concerne que les institutions visees par l'article R. 432-3, alinea 2, […]

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1983, 81-14.118, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 432-2 du code du travail, 1134 du code civil et 455 du code de procedure civile ; […]

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  • Avantage n'étant pas offert à l'ensemble du personnel·
  • Affiliation à une société mutualiste·
  • Contribution de l'employeur·
  • Caractère d'ordre public·
  • Comité d'entreprise·
  • Œuvres sociales·
  • Définition·
  • Oeuvre·
  • Contribution·
  • Cotisations

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1979, 77-11.416, Publié au bulletin
Rejet

La subvention versée régulièrement par l'entreprise pour le fonctionnement d'une crèche qui a été créée à son instigation dans l'intérêt de son personnel constitue une dépense sociale devant être prise en compte en vertu des article L 432-3 et R 432-12 du Code du travail, peut important que l'oeuvre n'eût pas été gérée directement par l'entreprise et alors qu'il ne s'agit pas en l'espèce, d'un simple don à un organisme d'intérêt général, susceptible d'être supprimé à son gré.

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  • Crèche réservée en partie au personnel de l'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Œuvres sociales·
  • Définition·
  • Crèche·
  • Subvention·
  • Oeuvre·
  • Dépense sociale·
  • Comités·
  • Prise en compte

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1990, 87-16.587, Publié au bulletin
Rejet

[…] 6 mai 1987) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'institution litigieuse entrait bien dans le cadre des « activités sociales et culturelles » au sens de l'article R. 432-2 du Code du travail ; que dans ces conditions l'imputation critiquée, qui n'emportait aucune diminution du budget des oeuvres sociales, […] alors, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article R. 432-3 du Code du travail, les comités d'entreprise participent dans les conditions prévues par l'article R. 432-5 du même Code à la gestion des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile ; que, […]

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  • Adhésion de l'employeur à une caisse de prévoyance·
  • Cotisations patronales à une caisse de prévoyance·
  • Prise en charge des cotisations·
  • Contribution de l'employeur·
  • Représentation des salariés·
  • Comité d'entreprise·
  • Contrôle de gestion·
  • Activités sociales·
  • Imputation·
  • Condition
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