Article R432-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-2751 1945-11-02 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2323-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 30 () JORF 29 OCTOBRE 1982

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 3 JORF 11 JUIN 1983

La gestion des activités sociales et culturelles prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2006, 04-47.737, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 431-6 et R. 432-1 et R. 432-4 du code du travail ; […]

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  • Représentation des salariés·
  • Pouvoir disciplinaire·
  • Comité d'entreprise·
  • Comité employeur·
  • Attributions·
  • Condition·
  • Exercice·
  • Comité d'établissement·
  • Secrétaire·
  • Règlement intérieur

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er octobre 2015, n° 14BX00407
Rejet

[…] En premier lieu, l'article 279 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, […] que « l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : a) L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ; b) Conformément aux dispositions de l'article R. 432-4 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt direct·
  • Cantine·
  • Commission départementale·
  • Imposition·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Recette·
  • Commission

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 1988, 86-10.310, Inédit
Rejet

[…] d'attribuer les « chèques vacances » litigieux, que le choix de l'oeuvre sociale concernant les vacances appartient au comité d'établissement seul, que ce choix est financé par les fonds propres du comité et que l'employeur est un tiers en la circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), et alors, enfin, que, selon l'article R. 432-4 du Code du travail, la gestion des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est assurée, quel qu'en soit le mode de financement, par le comité d'entreprise lui-même, […]

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  • Chèques vacances délivrés par le comité d'établissement·
  • Avantages accordés à l'occasion du travail·
  • Avantage de retraite·
  • Versement différé·
  • "comptes points"·
  • Sécurité sociale·
  • Constatations·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Avantage
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