Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre II : Attributions et pouvoirs / Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles
Article R432-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 30 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 3 JORF 11 JUIN 1983
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Décisions • 22
[…] Vu les articles L. 431-6 et R. 432-1 et R. 432-4 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Représentation des salariés·
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[…] En premier lieu, l'article 279 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, […] que « l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : a) L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ; b) Conformément aux dispositions de l'article R. 432-4 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
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3. CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2014, 13NC01420, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. » ; qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, […] qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ; b) Conformément aux dispositions de l'article R. 432-4 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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