Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre II : Attributions et pouvoirs / Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles
Article R432-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 7 () JORF 14 mars 1986
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
Dans les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les oeuvres de logements et de jardins ouvriers, lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque ces décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé.
Dans les mutuelles d'entreprise, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.
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Décisions • 3
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1, L. 432-3, R. 432-6 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
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Selon les articles L. 211-1 du Code de la mutualité, dans sa rédaction alors applicable et l'article R. 432-6 du Code du travail, le comité d'entreprise n'exerce sur la mutuelle d'entreprise qu'un pouvoir de contrôle ne l'autorisant pas à s'opposer à ses décisions. Dès lors, en l'absence de tout pouvoir de gestion ou de participation à la gestion de l'institution, et sous réserve du respect des droits qui lui sont reconnus de donner son avis préalablement à toute modification des statuts et de le faire connaître à l'assemblée générale, il n'a pas qualité pour poursuivre judiciairement l'annulation des délibérations de l'assemblée générale et des décisions adoptées par cette assemblée.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 18 mars 2004, n° 02/03681
[…] - les personnes éventuellement chargées de représenter le comité pour la participation, la gestion ou le contrôle de la gestion des diverses activités sociales et culturelles, conformément aux articles R 432-4, R432-5 et R 432-6 du Code du Travail.
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