Article R432-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983
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Version14/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-2751 1945-11-02 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2323-27 (Ab), Code du travail - art. R2323-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 7 () JORF 14 mars 1986

Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les réunions du bureau.
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
Dans les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les oeuvres de logements et de jardins ouvriers, lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque ces décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé.
Dans les mutuelles d'entreprise, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2006, 06-82.314, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1, L. 432-3, R. 432-6 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Accord·
  • Transport·
  • Entrave·
  • Reconduction·
  • Information·
  • Frais de santé·
  • Négociateur·
  • Consultation·
  • Civilement responsable

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 2002, 00-20.910, Publié au bulletin
Rejet

Selon les articles L. 211-1 du Code de la mutualité, dans sa rédaction alors applicable et l'article R. 432-6 du Code du travail, le comité d'entreprise n'exerce sur la mutuelle d'entreprise qu'un pouvoir de contrôle ne l'autorisant pas à s'opposer à ses décisions. Dès lors, en l'absence de tout pouvoir de gestion ou de participation à la gestion de l'institution, et sous réserve du respect des droits qui lui sont reconnus de donner son avis préalablement à toute modification des statuts et de le faire connaître à l'assemblée générale, il n'a pas qualité pour poursuivre judiciairement l'annulation des délibérations de l'assemblée générale et des décisions adoptées par cette assemblée.

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  • Activités sociales et culturelles·
  • Représentation des salariés·
  • Mutuelle d'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Attributions·
  • Contrôle·
  • Fusions·
  • Pneumatique·
  • Mutuelle·
  • Assemblée générale

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 18 mars 2004, n° 02/03681

[…] - les personnes éventuellement chargées de représenter le comité pour la participation, la gestion ou le contrôle de la gestion des diverses activités sociales et culturelles, conformément aux articles R 432-4, R432-5 et R 432-6 du Code du Travail.

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  • Comité d'entreprise·
  • Ordre du jour·
  • Code du travail·
  • Suppléant·
  • Secrétaire·
  • La réunion·
  • Associations·
  • Ordre·
  • Règlement intérieur·
  • Vote
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