Article R432-8 du Code du travailAbrogé

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Version29/10/1982
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Version11/06/1983
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Version22/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-606 1960-06-24, Code du travail R432-9 (1983), Ordonnance 1945-02-22, Décret 45-2751 1945-11-02 ART. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2323-28 (M), Code du travail - art. R2323-30 (Ab), Code du travail - art. R2323-31 (Ab), Code du travail - art. R2323-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 (V)

Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.


Le comité interentreprises comprend :


Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;


Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.


Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.


Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.


Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.


Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2001, 99-19.588, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1o qu'il résulte de l'article R. 432-8 du Code du travail que lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité inter-entreprise investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes, dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions ; qu'ainsi le comité d'entreprise ayant de par la loi pour seule vocation de gérer les oeuvres sociales et culturelles, […]

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  • Article 2277 du code civil·
  • Créance dépendant d'éléments inconnus du créancier·
  • Subvention de fonctionnement·
  • Comité central d'entreprise·
  • Contribution de l'employeur·
  • Représentation des salariés·
  • Délégation d'attributions·
  • Prescription quinquennale·
  • Comité inter-entreprise·
  • Comité d'établissement

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 23 septembre 1992, 91-60.116, Inédit
Rejet

[…] pour l'un des membres élus d'un comité d'établissement dans le cadre de cette unité économique et sociale, d'être membre du comité interentreprises du Crédit Populaire, a violé les articles L. 431-1 et R. 432-8 du Code du travail ainsi que les articles 22 et 24 de l'accord du 23 janvier 1989 créant le comité interentreprises ; Mais attendu d'une part qu'il résulte de l'article 14 de l'accord professionnel du 23 janvier 1989 que le groupe du Crédit Populaire est constitué notamment de sociétés contrôlées majoritairement par un ou plusieurs organismes centraux et des banques populaires dans la mesure où leur activité concerne ou est susceptible de concerner l'ensemble du Crédit Populaire ; […]

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  • Division de l'entreprise en établissements distincts·
  • Comité d'entreprise et délégués du personnel·
  • Unité économique et sociale·
  • Élections professionnelles·
  • Constatations suffisantes·
  • Pluralité d'établissement·
  • Comité d'établissement·
  • Crédit·
  • Banque populaire·
  • Chambre syndicale

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14MA00290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article R. 241-13 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; (…) » ; […] l'organisation et la gestion du service de santé au travail interentreprises sont placés sous la surveillance du comité d'entreprises prévu à l'article R. 432-8 ou d'une commission de contrôle dont la composition est définie au R. 241-15. / (…) / A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne : / (…) Les créations, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Agrément·
  • Centre médical·
  • Formation professionnelle·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Service de santé·
  • Associations·
  • Santé au travail
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