Article R432-9 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version11/06/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R432-10 (1983), Décret 45-463 1945-11-02 ART. 9, Ordonnance 1945-02-22

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail R432-8 (1983)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
Le comité interentreprises comprend :
Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;
Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze , sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par les comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.
Dans les deux cas, si l'accord est impossible , l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1983
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Décisions6


1Cour d'appel de Riom, 19 décembre 2006, n° 05/02679
Infirmation partielle

[…] Observant que les sommes réclamées concernent la cotisation 'maintien du patrimoine' mais aussi les fournisseurs, le personnel, les soldes dus par les comités adhérents, les divers produits à recevoir et les débiteurs divers, il soutient que c'est l'employeur qui aurait du être actionné en application des dispositions de l'article R 432-9 du code du travail et demande de constater l'irrecevabilité de l'action ainsi introduite au visa de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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  • Comité d'établissement·
  • Prescription·
  • Patrimoine·
  • Cotisations·
  • Maintien·
  • Apport·
  • Demande·
  • Remboursement·
  • Assemblée plénière·
  • Règlement intérieur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1982, 81-60.879, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l433-10, r432-9 et r432-10 du code du travail; […]

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  • Élections professionnelles·
  • Comité interentreprise·
  • Compétence matérielle·
  • Comité d'entreprise·
  • Tribunal d'instance·
  • Contestation·
  • Prud"hommes·
  • Compétence·
  • Élections·
  • Election

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juillet 1984, 82-11.227, Publié au bulletin
Rejet

[…] restaurateurs et débitants de boissons de l'arrondissement de Cambrai, le Tribunal de grande instance a interdit sous astreinte l'accès de la cantine gérée par le comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai à toute personne ne faisant pas partie des salariés actuels ou anciens de cette Caisse ou des membres de leurs familles ; qu'il a relevé que pour faire bénéficier les salariés d'autres entreprises de cette institution sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie aurait dû créer un comité interentreprises conformément aux dispositions de l'article R. 432-9 du Code du travail, devenu l'article R. 432-8, et qu'en les accueillant dans sa cantine, […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Œuvres sociales·
  • Conditions·
  • Cantine·
  • Chambre syndicale·
  • Comités·
  • Assurance maladie·
  • Administration publique·
  • Accès·
  • Salarié
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