Article R432-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R432-11 (1983), Ordonnance 1945-02-22, Décret 45-463 1945-11-02 ART. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail R432-9 (1983)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.
Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1983
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1982, 81-60.879, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l433-10, r432-9 et r432-10 du code du travail; […]

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  • Élections professionnelles·
  • Comité interentreprise·
  • Compétence matérielle·
  • Comité d'entreprise·
  • Tribunal d'instance·
  • Contestation·
  • Prud"hommes·
  • Compétence·
  • Élections·
  • Election

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1987, 85-44.534, Inédit
Rejet

[…] I.T.R ; qu'ainsi ont été violés les articles R. 241-14 à R. 241-20, R. 432-10, R. 432-11 et R. 241-31 du Code du travail ;

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Médecin du travail·
  • Période d'essai·
  • Licenciement·
  • Procédure·
  • Rupture·
  • Comités·
  • Personnel ce·
  • Contrats·
  • Médecine
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