Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre II : Attributions et pouvoirs / Section 5 : Financement des activités sociales et culturelles
Article R432-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 40 () JORF 2 MARS 1984
Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 8 JORF 11 JUIN 1983
1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités.
La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Un décret pris en application de l'article L. 432-8 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;
2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
6° Les dons et legs ;
7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.
Commentaires • 8
[…] ete reduite de 2,25 p 100 a 1,25 p 100 par la DDASS Aussi, il lui demande si une telle mesure ne contredit pas les dispositions de l'article R 432-11 du code du travail, qui oblige au respect de la pratique jusqu'alors etablie entre les parties (soit 2,25 p 100), alors que le taux de 1, […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, L. 432-9, L. 434-8 et R. 432-11 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
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[…] Qu'il y a lieu en outre de souligner que les dispositions relatives au calcul de la subvention prévues aux articles L.432-9 et R.432-11 du Code du travail impliquent que l'attribution d'un montant déterminé pour un exercice, n'est pas dépourvu de conséquences pour l'avenir ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 22 décembre 2006, n° 04/14184
[…] Il résulte de l'article R.432-11 du code du travail que la contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondant ont disparu.
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Cela est contraire au code du travail (art. L. 432-9 et R. 432-11) qui stipule que la dotation ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux activités sociales au cours des trois dernières années. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur les points ci-dessus développés.
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