Article R432-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version02/03/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1945-02-22, Code du travail R432-12 (1983), Décret 45-463 1945-11-02 ART. 11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2323-35 (Ab), Code du travail - art. R2323-34 (Ab), Code du travail R432-10 (1983)

Entrée en vigueur le 2 mars 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 40 () JORF 2 MARS 1984

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 8 JORF 11 JUIN 1983

Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :
1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités.
La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Un décret pris en application de l'article L. 432-8 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;
2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
6° Les dons et legs ;
7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires8


M. André Vézinhet, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 4 décembre 2003

Cela est contraire au code du travail (art. L. 432-9 et R. 432-11) qui stipule que la dotation ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux activités sociales au cours des trois dernières années. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur les points ci-dessus développés.

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M. Roger-Machart Jacques · Questions parlementaires · 19 juin 1989

[…] ete reduite de 2,25 p 100 a 1,25 p 100 par la DDASS Aussi, il lui demande si une telle mesure ne contredit pas les dispositions de l'article R 432-11 du code du travail, qui oblige au respect de la pratique jusqu'alors etablie entre les parties (soit 2,25 p 100), alors que le taux de 1, […]

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Décisions51


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2005, 04-85.799, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, L. 432-9, L. 434-8 et R. 432-11 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Abus de confiance·
  • Sociétés·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Délit d'entrave·
  • Appel·
  • Partie civile·
  • Abus·
  • Préjudice personnel·
  • Mandat

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 mai 2008, n° 08/52972

[…] Qu'il y a lieu en outre de souligner que les dispositions relatives au calcul de la subvention prévues aux articles L.432-9 et R.432-11 du Code du travail impliquent que l'attribution d'un montant déterminé pour un exercice, n'est pas dépourvu de conséquences pour l'avenir ;

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  • Bourse·
  • Comité d'entreprise·
  • Banque privée·
  • Subvention·
  • Convention collective·
  • Sociétés·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Trouble manifestement illicite

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 22 décembre 2006, n° 04/14184
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article R.432-11 du code du travail que la contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondant ont disparu.

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  • Sociétés·
  • Système d'information·
  • Secrétaire·
  • Service social·
  • Subvention·
  • Masse·
  • Contribution·
  • Salaire·
  • Charges·
  • Employeur
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