Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALAIRES / Titre III : LES COMITES D'ENTREPRISE / Chapitre II : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DANS LE DOMAINE SOCIAL / SECTION 5 : FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Article R432-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 30 () JORF 29 OCTOBRE 1982
1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités.
La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Un décret pris en application de l'article L. 432-2 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;
2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
6° Les dons et legs sous réserve des autorisations prévues à l'article R. 432-1 ;
7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.
Commentaires • 3
[…] qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l& […] L. 432-3, R. 432-12 et L. 434-8 du code du travail dont les parties entendent strictement respecter les dispositions », la cour d'appel a méconnu la force obligatoire et l'autorité de chose jugée s'attachant à l'article 3 du protocole transactionnel, dont il s'évinçait que les parties avaient définitivement réglé la question du calcul de la contribution patronale, y compris quant à son assiette ; qu'elle a, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, peut agir contre le comité en remboursement de celles-ci ; qu'ayant relevé que les bourses litigieuses avaient été attribuées, en dehors de toute intervention de l'employeur, à l'initiative du comité d'établissement, organisme autonome doté de la personnalité morale, et exactement énoncé que cette initiative ne pouvait avoir pour conséquence d'augmenter la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 432 et R. 432-12 (18) du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, la cour d'appel en a justement déduit que la société était
Lire la suite…- Avantage non visé à l'article r432-2 du code de travail·
- Avantage non visé à l'article r432·
- Bourses d'études versées par le comité d'établissement·
- 2 du code de travail·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Assiette·
- Comité d'établissement·
- Bourse d'étude·
- Chimie
[…] Attendu, enfin que le comite fait grief a la cour d'appel d'avoir annule sa deliberation, alors que les comites d'entreprise jouissent, dans le cadre de leurs attributions legales, d'une totale liberte d'affectation de leurs ressources, que cette liberte resulte, en depit de leurs termes apparemment restrictifs, des articles l. 432-3. Et r. 432-12 du code du travail et de leur rapprochement avec les articles l. 432-1. […]
Lire la suite…- Président du comité d'établissement·
- Référence à une décision antérieure·
- Mandataire du chef d'entreprise·
- Motifs de la décision attaquée·
- 1) comité d'entreprise·
- 3) comité d'entreprise·
- Comité d'établissement·
- ) comité d'entreprise·
- Comité d'entreprise·
- Action en justice
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1979, 77-11.416, Publié au bulletin
La subvention versée régulièrement par l'entreprise pour le fonctionnement d'une crèche qui a été créée à son instigation dans l'intérêt de son personnel constitue une dépense sociale devant être prise en compte en vertu des article L 432-3 et R 432-12 du Code du travail, peut important que l'oeuvre n'eût pas été gérée directement par l'entreprise et alors qu'il ne s'agit pas en l'espèce, d'un simple don à un organisme d'intérêt général, susceptible d'être supprimé à son gré.
Lire la suite…- Crèche réservée en partie au personnel de l'entreprise·
- Comité d'entreprise·
- Œuvres sociales·
- Définition·
- Crèche·
- Subvention·
- Oeuvre·
- Dépense sociale·
- Comités·
- Prise en compte