Article R432-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version11/06/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1945-02-22, Code du travail - art. R432-14 (M), Décret 45-463 1945-11-02 ART. 20

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2323-42 (Ab), Code du travail R432-12 (1983)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 10 JORF 11 JUIN 1983

Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-9 et R. 432-10.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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