Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre II : Attributions et pouvoirs / Section 5 : Financement des activités sociales et culturelles
Article R432-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version11/06/1983
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 10 JORF 11 JUIN 1983
Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-9 et R. 432-10.
Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-9 et R. 432-10.
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