Article R432-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version11/06/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R432-15 (1983), Ordonnance 1945-02-22, Décret 45-463 1945-11-02 ART. 21

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2323-37 (Ab), Code du travail R432-13 (1983), Code du travail - art. R432-13 (V)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 11 JORF 11 JUIN 1983

A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-11, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.
Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Bonhomme Jean · Questions parlementaires · 28 décembre 1987

. - L'article R 432-14 du code du travail prevoit que le bilan etabli par le comite d'entreprise doit eventuellement etre approuve par le commissaire aux comptes prevu par l'article L 432-4 A l'occasion d'une precedente reponse a une question formulee par l'honorable parlementaire, il lui etait precise que le commissaire aux comptes vise par ce texte etait en realite l'expert-comptable du comite d'entreprise, l'article L 434-4 etant devenu au fil des codifications l'article L 434-6 relatif a l'expert-comptable, […]

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 mai 2007, n° 07/53598

[…] Attendu qu'à la lecture de l'article R.432-14 du Code du travail, à la fin de chaque année, tout Comité d'Entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales ; […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 13 mai 2005, n° 03/11550

[…] Le litige porte sur l'obligation du CE, qui assure et contrôle la gestion de l'ensemble des activités sociales et culturelles, de présenter chaque année un compte rendu de sa gestion financière en application des dispositions de l'article R432-14 du code du travail.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 10 juin 2014, n° 14/00996

[…] En vertu de l'article R432-14 du code du travail, à la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales

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