Article R432-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version11/06/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R432-16 (T), Code du travail R432-16 (1983), Ordonnance 1945-02-22, Décret 45-463 1945-11-02 ART. 22

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail R432-14 (1983)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales. Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à l'article R. 432-12, d'autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des oeuvres sociales dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget particulier.
Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire aux comptes prévu par l'article L. 432-4.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982

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Décisions22


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 28 mai 2009, n° 06/09664

[…] Au soutien de cette demande le comité d'entreprise national de l'UES a indiqué qu'en matière de dévolution des biens d'un comité d'entreprise les dispositions du code du travail n' envisagent que l'hypothèse ou une entreprise cesserait définitivement son activité, et que dans ce cas l'article R 432-16 du code du travail prévoit que la désignation du bénéficiaire de la dévolution de ces biens résulte d'une décision du comité d'entreprise prise à la majorité de ses membres . […] Que le comité d'entreprise national de l'UES n'est donc pas fondé à réclamer que les défendeurs procèdent aux opérations prévues par l'article R432-15 devenu R 2323-38 du code du travail , et sera en conséquence débouté de ce chef de demande ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Établissement·
  • Dévolution de biens·
  • Secrétaire·
  • Associations·
  • Qualités·
  • Liquidation·
  • Biens·
  • Délai·
  • Code du travail

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 octobre 2003, 00NT00380, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.432-15 du code du travail, rendu applicable aux comités d'établissements par l'article L.435-2 du même code : Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant l'administration et l'activité du comité. ;

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  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Licenciement·
  • Comité d'établissement·
  • Représentant du personnel·
  • Décision implicite·
  • Comptabilité·
  • Archives

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1980, 79-13.205, Publié au bulletin
Rejet

[…] d'une totale liberte d'affectation de leurs ressources, que cette liberte resulte, en depit de leurs termes apparemment restrictifs, des articles l. 432-3. Et r. 432-12 du code du travail et de leur rapprochement avec les articles l. 432-1. Et suivants et r. 432-15 du meme code; mais attendu que l'arret attaque a exactement releve, tant par ses motifs propres qu'en adoptant ceux des premiers juges, que l'article r. 432-12, […]

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  • Président du comité d'établissement·
  • Référence à une décision antérieure·
  • Mandataire du chef d'entreprise·
  • Motifs de la décision attaquée·
  • 1) comité d'entreprise·
  • 3) comité d'entreprise·
  • Comité d'établissement·
  • ) comité d'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Action en justice
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