Article R432-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version11/06/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 45-463 1945-11-02 ART. 23, Code du travail - art. R432-17 (M), Ordonnance 1945-02-22

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2323-39 (V), Code du travail - art. R432-15 (M)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 11 JORF 11 JUIN 1983

En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
La dévolution du solde des biens doit être effectuée au crédit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas ou la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


www.christophenoel.com · 1er janvier 2010

Les prescriptions de l'article R. 432-16 du Code du travail selon lesquelles le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose au profit, soit d'un autre comité d'entreprise, soit d'institutions sociales d'intérêt général ne s'appliquent qu'au cas de « cessation définitive de l'activité de l'entreprise » au sein de laquelle

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www.christophenoel.com · 1er janvier 2010

Les prescriptions de l'article R. 432-16 du Code du travail selon lesquelles le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose au profit, soit d'un autre comité d'entreprise, soit d'institutions sociales d'intérêt général ne s'appliquent qu'au cas de « cessation définitive de l'activité de l'entreprise » au sein de laquelle

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M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 30 mai 1994

Un tel choix serait donc contraire a la morale, mais aussi a la loi, puisque l'article R. 432-16 du code du travail stipule que la devolution d'un bien d'un comite d'entreprise est avant tout destine a un autre comite d'entreprise. […]

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 28 mai 2009, n° 06/09664

[…] Au soutien de cette demande le comité d'entreprise national de l'UES a indiqué qu'en matière de dévolution des biens d'un comité d'entreprise les dispositions du code du travail n' envisagent que l'hypothèse ou une entreprise cesserait définitivement son activité, et que dans ce cas l'article R 432-16 du code du travail prévoit que la désignation du bénéficiaire de la dévolution de ces biens résulte d'une décision du comité d'entreprise prise à la majorité de ses membres . […] Que le comité d'entreprise national de l'UES n'est donc pas fondé à réclamer que les défendeurs procèdent aux opérations prévues par l'article R432-15 devenu R 2323-38 du code du travail , et sera en conséquence débouté de ce chef de demande ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Établissement·
  • Dévolution de biens·
  • Secrétaire·
  • Associations·
  • Qualités·
  • Liquidation·
  • Biens·
  • Délai·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 janvier 2010, n° 08/10553
Confirmation

[…] — c'est en méconnaissance du principe général d'universalité du patrimoine et des dispositions de l'article R 432-16 du code du travail que le tribunal de grande instance de Bobigny a jugé que la dévolution organisée par l'article L 431-6 ne concerne que les actifs ; cet article ne comporte aucune disposition relative à la dévolution ; seul l'article R 432-16 (ancien), alors applicable, évoque la 'dévolution', et encore seulement 'la dévolution du solde des biens', sans limiter la dévolution aux seuls éléments de l'actif :

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  • Comité d'entreprise·
  • Chèque·
  • Dévolution·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Solde·
  • Biens·
  • Liquidation·
  • Actif·
  • Patrimoine

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2001, 99-19.588, Publié au bulletin
Rejet

[…] sont intervenus volontairement à l'instance le 28 octobre 1996 de même que le comité central d'entreprise venant aux droits du comité inter-entreprise », sans s'assurer que chacune de ces institutions étaient investies de la qualité à agir, la cour d'appel qui a considéré que les comités étaient habilités à agir du seul fait de leur succession dans le temps, n'a pas ce faisant justifié légalement sa décision au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 432-16 du Code du travail ;

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  • Article 2277 du code civil·
  • Créance dépendant d'éléments inconnus du créancier·
  • Subvention de fonctionnement·
  • Comité central d'entreprise·
  • Contribution de l'employeur·
  • Représentation des salariés·
  • Délégation d'attributions·
  • Prescription quinquennale·
  • Comité inter-entreprise·
  • Comité d'établissement
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