Article R432-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version05/03/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1945-02-22, Décret 45-463 1945-11-02 ART. 24

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R432-16 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise,
le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
La dévolution du solde des biens doit être effectuée au profit, soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprise, notamment dans le cas où la majorité du personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du comité.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982

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