Article R433-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-280 1945-02-22, Décret 66-697 1966-09-21 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2324-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 12 JORF 11 JUIN 1983

La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit :
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions28


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 mai 1990, 89-61.358, Inédit
Rejet

[…] 1°) de la société Atochem, complexe pétrochimique de Gonfreville l'Orcher, route de la Chimie, zone industrielle du Havre, BP. 86, à Harfleur (Seine-Maritime), […] défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :

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  • Salariés placés sous la direction de l'employeur·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Nombre de sièges à pourvoir·
  • Élections professionnelles·
  • Entreprise·
  • Syndicat·
  • Référendaire·
  • Conditions de travail·
  • Pourvoir·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1981, 80-60.411, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 433-1 et r 433-1 du code du travail ainsi que des articles l 420-1 et r 420-1 du meme code, 1134 du code civil, 11 et 455 du nouveau code de procedure civile :

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  • Élections professionnelles·
  • Effectifs de l'entreprise·
  • Effectif de l'entreprise·
  • Comité d'établissement·
  • Délégués du personnel·
  • Période de référence·
  • Comité d'entreprise·
  • Nombre de délégués·
  • Election·
  • Pourvoir

3Cour d'appel d'Orléans, 29 novembre 2007, n° 07/01225
Infirmation

[…] — 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […] Le comité d'établissement comprend 6 titulaires, ce dont il résulte que l'agence employait entre 400 et 749 salariés (R 433-1 du code du travail), chiffre à rapprocher des 9 salariés employés à Z, et la perte d'un marché est un événement courant qui est sans incidence sur la compétitivité de l'entreprise dés lors que la société en retrouve de nouveaux.

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  • Centrale nucléaire·
  • Agence·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Compétitivité·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Entreprise·
  • Dommages-intérêts
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