Article R433-3 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1966-09-21 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R433-2 (V), Code du travail - art. R433-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1983
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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 septembre 2001, 00-60.169, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement d'avoir annulé les résultats proclamés le 23 février 2000 concernant le quatrième siège et d'avoir déclaré élu M. X…, candidat CGT, au lieu et place de M. Roy, alors, selon le moyen, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, aucune jurisprudence n'a jamais précisé que les règles applicables à la désignation des membres du CHSCT étaient celles qui présidaient à l'élection des délégués du personnel, que bien au contraire, en l'absence de texte, il convient d'appliquer les principes généraux du droit électoral qui prévoient la désignation au bénéfice de l'âge en cas d'égalité entre deux listes, qu'en se référant aux articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail , le tribunal d'instance en a violé les dispositions ;

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles·
  • Pont·
  • Candidat·
  • Election·
  • Syndicat·
  • Tribunal d'instance·
  • Quotient électoral·
  • Attribution des sièges

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1993, 91-60.270, Inédit
Rejet

[…] pour la détermination du nombre de voix obtenu par chaque liste, de ce que certains des candidats avaient été rayés sur certains bulletins, bien que ces ratures n'aient pas d'incidence sur le nombre de voix obtenu par les listes en présence, le tribunal d'instance a violé l'article R. 433-3 du Code du travail ; Mais attendu que la portée des dispositions de l'article L. 433-10,

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  • Calcul de la moyenne des voix de chacune des listes·
  • Comité d'entreprise et délégués du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Absence de modification·
  • Proclamation des élus·
  • Liste·
  • Candidat·
  • Tribunal d'instance·
  • Election·
  • Rature

3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.335, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 423-14, L. 423-17, L. 433-10, R. 423-2 et R. 433-3 du code du travail ; […]

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  • Candidat·
  • Liste·
  • Suppléant·
  • Election·
  • Tribunal d'instance·
  • Délégués du personnel·
  • Quorum·
  • Siège·
  • Scrutin·
  • Cour de cassation
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