Article R433-3 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1966-09-21 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2324-18 (Ab), Code du travail - art. R433-2 (Ab), Code du travail - art. R433-2 (V), Code du travail - art. R2324-19 (Ab), Code du travail - art. R2324-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°83-470 du 8 juin 1983, v. init.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.


Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.


Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.


A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.


Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.


Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.


Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 septembre 2001, 00-60.169, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement d'avoir annulé les résultats proclamés le 23 février 2000 concernant le quatrième siège et d'avoir déclaré élu M. X…, candidat CGT, au lieu et place de M. Roy, alors, selon le moyen, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, aucune jurisprudence n'a jamais précisé que les règles applicables à la désignation des membres du CHSCT étaient celles qui présidaient à l'élection des délégués du personnel, que bien au contraire, en l'absence de texte, il convient d'appliquer les principes généraux du droit électoral qui prévoient la désignation au bénéfice de l'âge en cas d'égalité entre deux listes, qu'en se référant aux articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail , le tribunal d'instance en a violé les dispositions ;

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles·
  • Pont·
  • Candidat·
  • Election·
  • Syndicat·
  • Tribunal d'instance·
  • Quotient électoral·
  • Attribution des sièges

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1993, 91-60.270, Inédit
Rejet

[…] pour la détermination du nombre de voix obtenu par chaque liste, de ce que certains des candidats avaient été rayés sur certains bulletins, bien que ces ratures n'aient pas d'incidence sur le nombre de voix obtenu par les listes en présence, le tribunal d'instance a violé l'article R. 433-3 du Code du travail ; Mais attendu que la portée des dispositions de l'article L. 433-10,

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  • Calcul de la moyenne des voix de chacune des listes·
  • Comité d'entreprise et délégués du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Absence de modification·
  • Proclamation des élus·
  • Liste·
  • Candidat·
  • Tribunal d'instance·
  • Election·
  • Rature

3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.335, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 423-14, L. 423-17, L. 433-10, R. 423-2 et R. 433-3 du code du travail ; […]

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  • Liste·
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  • Election·
  • Tribunal d'instance·
  • Délégués du personnel·
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  • Cour de cassation
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