Article R433-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1966-09-21 ART. 4, Code du travail - art. R433-6 (P), Code du travail R433-6 (1983)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1983
3 textes citent l'article

Commentaires12


M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 5 décembre 1994

De plus, l'article 423 du code du travail, sur lequel est base la decision du tribunal d'instance, n'existe plus. […] Si ce regime est marque par une contrainte particuliere de celerite, inherente a la matiere electorale, et qui impose au juge de statuer dans les dix jours de saisine, le respect du contradictoire est garanti par les dispositions de l'article R. 433-4 du code du travail qui prevoient que les parties doivent etre convoquees par simple avertissement donne trois jours a l'avance.

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Décisions225


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1994, 94-60.067, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a annulé le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui ont eu lieu, en 1993, au sein de la société Castor nettoyage, sans faire convoquer à l'audience le syndicat CFDT qui, signataire du protocole établi en vue de ces élections, était partie intéressée à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

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  • Organisation syndicale signataire du protocole·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Absence de convocation·
  • Tribunal d'instance·
  • Contestation·
  • Audience·
  • Election·
  • Référendaire·
  • Syndicat

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1987, 86-60.399, Publié au bulletin
Cassation

Aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière des élections professionnelles, être opposée au demandeur, lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu de l'article R.433-4 du code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure .

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Possibilité de prescrire la régularisation·
  • Avertissement incombant au tribunal·
  • Convocation incombant au tribunal·
  • Élections professionnelles·
  • Convocation des parties·
  • Avertissement·
  • Contestation·
  • Procédure·
  • Noms et adresses

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1994, 93-60.419, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; […]

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  • Médecins conseils du contrôle médical·
  • Salariés des unions régionales·
  • Constatations insuffisantes·
  • Élections professionnelles·
  • Liste électorale·
  • Sécurité sociale·
  • Forclusion·
  • Procédure·
  • Tribunal d'instance·
  • Comité d'entreprise
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