Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES COMITES D'ENTREPRISE / COMPOSITION ET ELECTIONS
Article R433-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 12
De plus, l'article 423 du code du travail, sur lequel est base la decision du tribunal d'instance, n'existe plus. […] Si ce regime est marque par une contrainte particuliere de celerite, inherente a la matiere electorale, et qui impose au juge de statuer dans les dix jours de saisine, le respect du contradictoire est garanti par les dispositions de l'article R. 433-4 du code du travail qui prevoient que les parties doivent etre convoquees par simple avertissement donne trois jours a l'avance.
Lire la suite…Décisions • 225
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-13 du code du travail applicable à Mayotte, concernant la représentation des salariés, […] et qu'aux terme de l'article L. 443-9 du même code, relatif au comité d'entreprise : « Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. (…). » ; que selon l'article R. 433-4 de ce même code : « Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-13 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. […]
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[…] Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 00-60.126, Inédit
[…] Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au civil qui suppose l'identité de parties, de cause et d'objet ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation et que le délai de dix jours prévu à l'article R. 433-4 du Code du travail n'est pas fixé à peine de nullité du jugement ;
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