Article R433-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1966-09-21 ART. 4, Code du travail - art. R433-6 (P), Code du travail R433-6 (1983)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1983
3 textes citent l'article

Commentaires12


M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 5 décembre 1994

De plus, l'article 423 du code du travail, sur lequel est base la decision du tribunal d'instance, n'existe plus. […] Si ce regime est marque par une contrainte particuliere de celerite, inherente a la matiere electorale, et qui impose au juge de statuer dans les dix jours de saisine, le respect du contradictoire est garanti par les dispositions de l'article R. 433-4 du code du travail qui prevoient que les parties doivent etre convoquees par simple avertissement donne trois jours a l'avance.

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Décisions225


1Tribunal administratif de Mayotte, 4 juin 2016, n° 1600458
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-13 du code du travail applicable à Mayotte, concernant la représentation des salariés, […] et qu'aux terme de l'article L. 443-9 du même code, relatif au comité d'entreprise : « Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. (…). » ; que selon l'article R. 433-4 de ce même code : « Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-13 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2000, 99-60.551, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 00-60.126, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au civil qui suppose l'identité de parties, de cause et d'objet ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation et que le délai de dix jours prévu à l'article R. 433-4 du Code du travail n'est pas fixé à peine de nullité du jugement ;

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