Article R433-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version11/06/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R433-6 (1983), Code du travail - art. R433-6 (P), Décret 1966-09-21 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2324-23 (M), Code du travail - art. R2324-25 (Ab), Code du travail - art. R2324-24 (M)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 14 JORF 11 JUIN 1983

Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-11 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La désignation du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'article L. 433-3 et du dernier alinéa de l'article L. 433-9.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires12


M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 5 décembre 1994

De plus, l'article 423 du code du travail, sur lequel est base la decision du tribunal d'instance, n'existe plus. […] Si ce regime est marque par une contrainte particuliere de celerite, inherente a la matiere electorale, et qui impose au juge de statuer dans les dix jours de saisine, le respect du contradictoire est garanti par les dispositions de l'article R. 433-4 du code du travail qui prevoient que les parties doivent etre convoquees par simple avertissement donne trois jours a l'avance.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions225


1Tribunal administratif de Mayotte, 4 juin 2016, n° 1600458
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 443-13 du code du travail applicable à Mayotte, concernant la représentation des salariés, […] et qu'aux terme de l'article L. 443-9 du même code, relatif au comité d'entreprise : « Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. (…). » ; que selon l'article R. 433-4 de ce même code : « Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-13 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. […]

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Électorat·
  • Election·
  • Contestation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Régularité·
  • Justice administrative·
  • Délégués du personnel·
  • Désignation·
  • Comité d'entreprise

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2000, 99-60.551, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Tribunal d'instance·
  • Élus·
  • Foyer·
  • Régularisation·
  • Jugement·
  • Election professionnelle·
  • Référendaire·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Organisation syndicale

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 00-60.126, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au civil qui suppose l'identité de parties, de cause et d'objet ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation et que le délai de dix jours prévu à l'article R. 433-4 du Code du travail n'est pas fixé à peine de nullité du jugement ;

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Salarié en attente de réintégration·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Élections professionnelles·
  • Moyen nouveau·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Candidat·
  • Côte·
  • Tribunal d'instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).