Article R433-4 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version11/06/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R433-6 (1983), Code du travail - art. R433-6 (P), Décret 1966-09-21 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2324-23 (M), Code du travail - art. R2324-25 (Ab), Code du travail - art. R2324-24 (M)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 14 JORF 11 JUIN 1983

Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-11 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La désignation du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'article L. 433-3 et du dernier alinéa de l'article L. 433-9.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires12


M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 5 décembre 1994

De plus, l'article 423 du code du travail, sur lequel est base la decision du tribunal d'instance, n'existe plus. […] Si ce regime est marque par une contrainte particuliere de celerite, inherente a la matiere electorale, et qui impose au juge de statuer dans les dix jours de saisine, le respect du contradictoire est garanti par les dispositions de l'article R. 433-4 du code du travail qui prevoient que les parties doivent etre convoquees par simple avertissement donne trois jours a l'avance.

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Décisions225


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1994, 94-60.067, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a annulé le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui ont eu lieu, en 1993, au sein de la société Castor nettoyage, sans faire convoquer à l'audience le syndicat CFDT qui, signataire du protocole établi en vue de ces élections, était partie intéressée à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

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  • Organisation syndicale signataire du protocole·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Absence de convocation·
  • Tribunal d'instance·
  • Contestation·
  • Audience·
  • Election·
  • Référendaire·
  • Syndicat

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1987, 86-60.399, Publié au bulletin
Cassation

Aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière des élections professionnelles, être opposée au demandeur, lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu de l'article R.433-4 du code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure .

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Possibilité de prescrire la régularisation·
  • Avertissement incombant au tribunal·
  • Convocation incombant au tribunal·
  • Élections professionnelles·
  • Convocation des parties·
  • Avertissement·
  • Contestation·
  • Procédure·
  • Noms et adresses

3Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2008, n° 07/04150
Confirmation Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] b) Sur l'irrecevabilité de la demande en application de l'article R.433-4 du Code du Travail, soulevée par la SA DELL : […]

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  • Syndicat·
  • Election·
  • Comité d'entreprise·
  • Organisation syndicale·
  • Comité d'établissement·
  • Élus·
  • Désignation·
  • Résultat·
  • Courrier·
  • Tribunal d'instance
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