Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES COMITES D'ENTREPRISE / COMPOSITION ET ELECTIONS
Article R433-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste *calcul*. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
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[…] Que le moyen ne saurait donc etre accueilli; Par ces motifs : le rejette; Mais sur le second moyen : vu les articles l 433-2, l 433-9 et r 433-5 du code du travail, alors en vigueur; Attendu que, selon le premier de ces textes, la repartition des sieges dans les colleges electoraux entre les differentes categories de personnel, fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales interessees; Que le second et le troisieme prevoient que l'election des membres du comite d'entreprise a lieu au scrutin de liste avec representation proportionnelle et attribution des sieges d'abord au quotient electoral, pris sur la base de la plus forte moyenne, s'il reste des sieges a pourvoir;
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[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 433-5 du code du travail : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 433-2 ou sur le fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique que la CFDT a formé le 10 mars 2006 contre la décision du directeur départemental du travail a été reçu par le ministre du travail le 14 mars 2006 ; que, dès lors, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1983, 82-60.636, Publié au bulletin
[…] Attendu que le tribunal d'instance a proclame y… elu comme membre titulaire du second college au premier tour et a la plus forte moyenne, aux motifs essentiels qu'il pouvait invoquer a son benefice les dispositions de l'article r 433-5 du code du travail et que le second siege de membre titulaire du comite d'entreprise devait etre attribue a la liste de la cgt des lors que le seul candidat de la confederation generale des cadres avait ete elu;
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