Article R433-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version22/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 1945-02-22 ART. 10 AL. 4 A 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2324-22 (M), Code du travail R433-3 (1983)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 88 () JORF 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 433-2 ou sur le fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1983, 82-60.446, Publié au bulletin
Cassation

[…] Que le moyen ne saurait donc etre accueilli; Par ces motifs : le rejette; Mais sur le second moyen : vu les articles l 433-2, l 433-9 et r 433-5 du code du travail, alors en vigueur; Attendu que, selon le premier de ces textes, la repartition des sieges dans les colleges electoraux entre les differentes categories de personnel, fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales interessees; Que le second et le troisieme prevoient que l'election des membres du comite d'entreprise a lieu au scrutin de liste avec representation proportionnelle et attribution des sieges d'abord au quotient electoral, pris sur la base de la plus forte moyenne, s'il reste des sieges a pourvoir;

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  • Attribution prioritaire à certaines listes·
  • Collège des ouvriers et des employés·
  • Représentation du collège employé·
  • Collège des ouvriers et employés·
  • Élections professionnelles·
  • Accord avec les syndicats·
  • Candidat employé unique·
  • Attribution des sièges·
  • Comité d'entreprise·
  • Candidat

2Tribunal administratif de Lyon, 1er juillet 2008, n° 0605823
Annulation

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 433-5 du code du travail : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 433-2 ou sur le fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique que la CFDT a formé le 10 mars 2006 contre la décision du directeur départemental du travail a été reçu par le ministre du travail le 14 mars 2006 ; que, dès lors, […]

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  • Travaux publics·
  • Recours hiérarchique·
  • Travail·
  • Syndicat·
  • Établissement·
  • Décision implicite·
  • Justice administrative·
  • Comité d'entreprise·
  • Formation professionnelle·
  • Rhône-alpes

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1983, 82-60.636, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que le tribunal d'instance a proclame y… elu comme membre titulaire du second college au premier tour et a la plus forte moyenne, aux motifs essentiels qu'il pouvait invoquer a son benefice les dispositions de l'article r 433-5 du code du travail et que le second siege de membre titulaire du comite d'entreprise devait etre attribue a la liste de la cgt des lors que le seul candidat de la confederation generale des cadres avait ete elu;

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  • Entreprise occupant plus de 500 salariés·
  • Devoir de veiller à leur régularité·
  • Représentation spéciale des cadres·
  • Quorum atteint au premier tour·
  • 1) élections professionnelles·
  • 2) élections professionnelles·
  • ) élections professionnelles·
  • Élections professionnelles·
  • Organisation de l'élection·
  • Personne pouvant le former
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