Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R436-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983
Commentaires • 7
Mais, d'une part, le ministre énonce les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 425-1 et R. 436-1 du code du travail et, d'autre part, il rappelle les faits reprochés à M.
Lire la suite…Plusieurs moyens sont ensuite soulevés sur la régularité de la procédure de licenciement. a) Mme Y soutient d'abord que le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'article L. 122-14 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, entre la remise de la convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien, […] le samedi 5, le lundi 7, le mardi 8 et le mercredi 9 mars de sorte que le délai de cinq jours ouvrable a bien été respecté et que le moyen susvisé ne pourra prospérer. b) Mme Y soutient ensuite que l'article R. 436-1 du code du travail n'aurait pas été respecté, […]
Lire la suite…Décisions • 213
[…] Elle soutient que le ministre était tenu de procéder à une enquête contradictoire ; que le ministre, qui devait se placer à la date de sa décision, ne pouvait ignorer que le salarié avait saisi,le 11 octobre 2005, le juge des référés du Conseil des Prud'hommes aux fins d'obtenir non pas sa réintégration mais la résiliation de son contrat ; que le ministre n'a pas vérifié si la mesure était en rapport avec le mandat syndical de l'intéressé ; qu'il est attesté, par le comité d'entreprise lui-même, qu'il a été procédé à l'audition de l'intéressé ; que les dispositions des articles R. 436-1, R. 436-2, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ont été, en l'espèce, respectées ; que les fautes reprochées à M. X justifiaient la mesure de licenciement ;
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[…] 66-07-01-04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail alors en vigueur : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement » ; que l'article R. 436-1 du même code prévoit que : « L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement » ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 26 décembre 2008, n° 0802253
[…] 66-07-01-04-02 C […] Considérant, en premier lieu, qu'en visant les articles L. 425-1, L. 436-1, R. 436-1 et suivants du code du travail et en mentionnant successivement que l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement de M. […]
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[…] aux concl. d'Yves Struillou, un « étage » supplémentaire, en jugeant que la mise à la retraite par l'employeur doit en outre suivre la procédure en cas de licenciement d'un salarié, et notamment les dispositions de l'article R. 436-1 du code du travail (aujourd'hui reprises à l'article R. 2421-8) qui imposent la convocation du salarié à un entretien préalable. […] Par une autre décision du 26 octobre 2011, Société Total, n° 335755, aux T., […]
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